Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu la convention de mise à disposition signée le 4 octobre 2018 entre M. Jean-Marie et Mme Béatrix Tilquin-Vercruysse et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve Naturelle Domaniale « La Rosine », conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours à sa signature et reconductible tacitement ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Rosine » à Cul-des-Sarts (Couvin) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 9 novembre 2018 ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Couvin du 22 novembre 2019 au 23 décembre 2019 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Namur, donné le 23 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Parc naturel Viroin-Hermeton, donné le 19 février 2021 ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite, au sein de ses anciennes prairies de fauche mésophiles et humides situées dans une zone agricole bocagère, une faune et une flore de grand intérêt ;
Considérant l'observation écrite déposée par Mme Duval auprès de la Commune de Couvin le 13 décembre 2019 ;
Considérant que cette observation fait état des inquiétudes de Mme Duval quant à ses besoins d'entretien et de drainage d'une zone tampon en bordure de ses parcelles agricoles ;
Considérant qu'une entrevue a été organisée en présence d'un représentant du Département de la Nature et des forêts, afin de concilier les besoins de chacun et d'expliquer les nouvelles mesures de gestion prévues dans la réserve naturelle (fauchage en vue de restaurer les prairies abandonnées voire pâturage extensif par des bovins rustiques, attention à porter aux fourrés de saules pourpres - espèce rare en Ardenne et connue pour accueillir une riche entomofaune associée...) ;
Considérant que cette entrevue a permis de comprendre les souhaits de Mme Duval, en précisant que la gestion future du site devrait justement mieux rencontrer ses attentes, en atténuant certains « manques d'entretien » notamment en bordure de site ;
Considérant que les écoulements naturels d'eau pourraient justement être davantage valorisés in situ (mares, renforcement des milieux humides) en réduisant les problèmes de drainage en limite de site ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que la demande de Mme Duval a bien été prise en considération ;
Considérant que, dans son avis du 23 janvier 2020, le Collège provincial attire l'attention sur le fait qu'une demande d'autorisation auprès de la cellule cours d'eau de la Province de Namur devra être introduite si les mares ont une connexion avec le cours d'eau ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Rosine » les 6 ha 00 a 02 ca de terrains appartenant à M. Jean-Marie et Mme Béatrix Tilquin-Vercruysse, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface concernée (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 258/02 | 0,0960 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 273/02a | 0,0586 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 256 | 0,0330 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 266 e | 0,0150 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 266 d | 0,0040 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 327 f13 pie | 1,0896 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 327 f6 | 0,8370 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 327 b3 | 2,2060 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 327 t | 0,5360 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 273 t | 0,4370 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 273 l | 0,2960 | |
Couvin | 5 - Cul-des-Sarts | F | 257 a | 0,3920 | |
Total : | 6,0002 |
A l'échéance de la convention du 4 octobre 2018 par laquelle les propriétaires mettent les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la Réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.
Art. 6. Par dérogation aux articles 2, 5, d), et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.
Art. 7. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.
Art. 8. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 9. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 10. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
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